Mécanisme des plus réglementés en droit du travail, la convention de forfait d’un salarié du secteur automobile, fondée sur les dispositions de la CCN du commerce et de la réparation de l'automobile du 15 janvier 1981, était cette fois-ci analysée par la Cour.
Ce document faisait apparaître le nombre et la date des journées travaillées, le positionnement et la qualification des jours non-travaillés et rappelait la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables.
✅ Après examen, la Cour d’appel de Bourges avait retenu que la convention collective visée prévoyait un suivi effectif et régulier du travail assumé par le salarié au forfait jours, permettant notamment de préserver sa santé et sa sécurité.
⛔ Tel n’est pas le raisonnement de la Cour de cassation !
Intransigeante, celle-ci indique au contraire que ces mesures "𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘯𝘵 𝘱𝘢𝘴 𝘢̀ 𝘭’𝘦𝘮𝘱𝘭𝘰𝘺𝘦𝘶𝘳 𝘥𝘦 𝘳𝘦𝘮𝘦́𝘥𝘪𝘦𝘳 𝘦𝘯 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘴 𝘶𝘵𝘪𝘭𝘦 𝘢̀ 𝘶𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘢𝘳𝘨𝘦 𝘥𝘦 𝘵𝘳𝘢𝘷𝘢𝘪𝘭 𝘦́𝘷𝘦𝘯𝘵𝘶𝘦𝘭𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘵𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘶𝘯𝘦 𝘥𝘶𝘳𝘦́𝘦 𝘳𝘢𝘪𝘴𝘰𝘯𝘯𝘢𝘣𝘭𝘦", et qu’elles ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables.
Entrave ici au droit à la santé et au repos, et sanction logique pour la convention de forfait, qui aurait ainsi due être annulée par les juges du fond selon la Cour.
🔶 En cas de difficulté observée ou remontée à l'employeur en matière de conventions de forfait, celui-ci doit ainsi pouvoir réagir vite et bien.
Nouvelle illustration de la nécessité, pour les employeurs, de s’assurer de l'efficacité des mécanismes mis en place en interne concernant les conventions de forfait ; et pour les salariés, de veiller au respect de leurs droits constitutionnellement garantis.
Cass. Soc du 5 juillet 2023, pourvoi n°21-23.222