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Barèmes Macron et licenciement : nouvelle décision de la Cour de cassation

Publiée le 30/03/2023

En mai 2022, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait pour la première fois validé l’application du barème d’indemnités prévues en cas de licenciement sans cause et réelle et sérieuse.

A cette occasion, elle avait exclu l’argumentaire tourné vers les réglementations européennes, qu’il s’agisse de la Charte sociale européenne ou des conventions de l’Organisation Internationale du Travail, pour affirmer l’application du barème mis en place depuis 2017 via les ordonnances dites « Macron ».

Si d’aucuns y voyaient une porte clause à toute possibilité de dérogation du barème, d’autres étaient en revanche revigorés par une décision rendue le 26 septembre 2022 par le Comité européen des droits sociaux, lequel considérait les plafonds instaurés par l’article L. 1235-3 du Code du travail comme insuffisants pour réparer l’intégralité d’un préjudice.

Le texte, rien que le texte, et uniquement le texte

Dans son arrêt du 1er février 2023 (n°21-21.011), la Cour de cassation réaffirme avec force la solution dégagée 9 mois plus tôt : en matière d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il faut appliquer le barème, rien que le barème, et uniquement le barème.

En l’espèce, la cour d’appel avait accordé à une salariée, injustement licenciée pour motif économique, une somme équivalente à 11 mois de salaire, soit bien au-delà des barèmes prévus, tenant compte pour ce faire de la situation précaire de la salariée.

Celle-ci, âgée de 57 ans, n’avait pas retrouvé d’emploi, était en fin de droits Pôle Emploi avec un enfant à charge et sans avoir bénéficié de formation au sein de son ancienne entreprise.

La Cour casse néanmoins le raisonnement de la cour d’appel de Chambéry, rappelant les barèmes planchers et plafonds applicables en l’espèce pour une salariée dont l’ancienneté était retenue à 5 années pleines.

Exit donc l’analyse in concreto du préjudice : peu importe la situation des salariés concernés par un licenciement sans cause réelle et sérieuse, seuls les planchers et plafonds prévus à l’article L. 1235-3 du Code du travail sont applicables.

En attendant un 3ème acte ?

Ironie du sort, les magistrats de la Chambre sociale ont ordonné le renvoi de l’affaire auprès de la cour d’appel de Grenoble, celle-là même qui, en septembre 2021, avait décidé d’écarter l’application des barèmes Macron (CA de Grenoble, Chambre sociale B, 30 septembre 2021, n°20/02512), et a réitéré sa position très récemment le 16 mars 2023 (CA de Grenoble, Chambre sociale B, 16 mars 2023, n°21/02048).

Affaire à suivre donc ?


Cass. Soc., 1er février 2023 (n°21-21.011)


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